F-3.1.1, r. 3.1 - Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées

Texte complet
20. . La connaissance d’une langue autre que le français peut toutefois être un critère d’évaluation éliminatoire sans que les conditions prévues à l’article 19 soient respectées pourvu que cette connaissance soit jugée indispensable à l’exercice de certaines attributions de l’emploi.
C.T. 214922, a. 20.